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Exercice d’un recours administratif : mandat exprès et verbal possible

CE : 19.7.17
402185

Dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours administratif qui interrompt le cours de ce délai. Ainsi, le délai du recours contentieux est prorogé par l’exercice de ce recours administratif et ne recommence donc à courir qu’une fois que l’Administration a donné sa réponse (Code des relations entre le public et l’administration : L.411-2). C’est une règle de procédure classique rappelée fréquemment par le Conseil d’État (CE : 10.5.17).

La Haute Juridiction se penche sur les conditions relatives à l’introduction du recours administratif en question, dans le cas d’une demande en annulation d’un retrait de permis de construire. C’est au destinataire de la décision à qui il appartient en principe de présenter le recours administratif. Cependant, il peut confier par mandat exprès à un représentant de le faire à sa place. 

En l’espèce, le Conseil d’État se prononce sur la question de l’établissement d’un mandat exprès. Il affirme que, sauf texte spécial en disposant autrement, rien ne s’oppose à ce qu’un mandat exprès puisse être un mandat verbal. Dans ce cas, son existence ne peut être présumée des seuls termes du recours administratif et il appartiendra au juge administratif d’apprécier souverainement, au vu des circonstances de l’espèce, si le recours administratif est bien présenté par une personne qui avait qualité pour le faire au nom du demandeur.

Le Conseil d’État casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit. En effet, elle a jugé que seul un mandat écrit pouvait établir qu’un père était fondé à demander l’annulation de l’arrêté qui retirait un permis de construire à son fils.

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