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Surendettement : non-respect des mesures homologuées et mesures d’exécution

Cass. Civ II : 9.1.20
N° 18-19.846

Un créancier ne peut pratiquer aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur tant que le plan de surendettement est en cours. 
En l’espèce, le plan de surendettement proposé par la commission de surendettement (comprenant, pour un prêt bancaire, un échéancier de paiement ainsi qu’un effacement partiel de la dette) a été homologué par le tribunal d’instance à la demande du débiteur. À la suite de l’impayé d’une échéance de ce plan, il a été dénoncé par le créancier qui adresse au débiteur un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de la créance.
La Cour d’appel a retenu que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdisait pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles et a rejeté la demande d’annulation du commandement du débiteur.
Toutefois, pour la Cour de cassation, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées et homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

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